OBJET: REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE RESERVE
> 1. JE SUIS HEUREUX D ANNONCER QUE LES MEMBRES DU CONSEIL DU TRESOR
> ONT DONNE LEUR ACCORD DE PRINCIPE A LA FOIS AUX PRINCIPAUX ELEMENTS
> DU REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE RESERVE, LESQUELS SERONT
> INCORPORES DANS LE REGLEMENT ASSOCIE A LA LOI SUR LA PENSION DE
> RETRAITE DES FORCES CANADIENNES, AINSI QU A UNE PROPOSITION PORTANT
> SUR L ALLOCATION DE RETRAITE - FORCE DE RESERVE. IL S AGIT D UNE
> ETAPE IMPORTANTE DES EFFORTS CONTINUS VISANT A GARANTIR QUE LA
> REMUNERATION PREVUE POUR LA FORCE DE RESERVE SOIT SUFFISAMMENT
> COMPARABLE A CELLE DES MEMBRES DE LA FORCE REGULIERE
> 2. LA FORCE DE RESERVE EST UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE NOTRE
> POSTURE MILITAIRE NATIONALE. SES MEMBRES JOUENT UN ROLE
> INDISPENSABLE DANS LA MESURE OU ILS PERMETTENT AUX FORCES
> CANADIENNES DE RELEVER LEURS DEFIS EN MATIERE DE DEFENSE ET DE
> SECURITE AU PAYS ET A L ETRANGER. A CE TITRE, L ACCEPTATION DU
> PRINCIPE DU REGIME DE RETRAITE CONSTITUE UN EXPLOIT POUR LES MEMBRES
> DE LA FORCE DE RESERVE ET LES COMITES PARLEMENTAIRES QUI
> RECOMMANDENT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES QU UNE PROTECTION EN
> MATIERE DE PENSION SOIT OFFERTE A CETTE COMPOSANTE. IL S AGIT
> EGALEMENT D UNE AUTRE ETAPE IMPORTANTE FACILITANT LA TRANSFORMATION
> DES FORCES CANADIENNES ET DE L ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT A L EGARD
> DE LA QUALITE DE VIE DU PERSONNEL DES FORCES CANADIENNES
> 3. EN 1999, LA LEGISLATION SUR LA MODERNISATION DES REGIMES DE
> PENSION DU SECTEUR PUBLIC FEDERAL A FOURNI LES BASES JURIDIQUES
> NECESSAIRES POUR CREER DES MECANISMES DE PENSION OFFICIELS POUR LA
> FORCE DE RESERVE. EN 2003, LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE
> RETRAITE DES FORCES CANADIENNES A ETE ADOPTEE. ELLE DEVAIT
> MODERNISER LES MECANISMES DE PENSION EXISTANTS DES FORCES
> CANADIENNES EN PLUS D OFFRIR UNE PROTECTION EN MATIERE DE PENSION
> AUX MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE QUI SERVENT A TEMPS PLEIN PENDANT
> DES PERIODES PROLONGEES, EN VERTU DES MEMES MECANISMES DE PENSION
> S ADRESSANT AUX MEMBRES DE LA FORCE REGULIERE. UNE BASE SOLIDE A
> EGALEMENT ETE PREVUE POUR L INTRODUCTION DE REGLEMENTS REGISSANT LES
> FUTURS MECANISMES DE PENSION POUR LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA
> FORCES DE RESERVE QUI SERVENT PENDANT DE COURTES PERIODES OU QUAND
> IL LE FAUT
> 4. DEPUIS 2003, UNE ATTENTION A ETE PORTEE SUR L ELABORATION ET LA
> MISE EN OEUVRE DE NOUVEAUX MECANISMES DE PENSION, NOTAMMENT
> L ELABORATION DE POLITIQUES DETAILLEES, LA REDACTION DE REGLEMENTS A
> PARTIR DES POLITIQUES, LA CONCEPTION ET LA MISE A NIVEAU DES
> SYSTEMES ET DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS DE SOUTIEN AINSI QUE LA
> CONSULTATION ET LA COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES DES FORCES
> CANADIENNES. L ACCORD DE PRINCIPE DU CONSEIL DU TRESOR DES ELEMENTS
> PRINCIPAUX DU REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE RESERVE SIGNIFIE QUE
> L ON PEUT PROCEDER AU PARACHEVEMENT DES REGLEMENTS DETAILLES, QUE
> LES CHANGEMENTS AUX SYSTEMES ET PROCESSUS AUTOMATISES PEUVENT ALLER
> DE L AVANT ET QUE LES MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE PEUVENT ETRE
> INFORMES AVEC UN PLUS HAUT NIVEAU DE CERTITUDE DES DISPOSITIONS DU
> REGIME AFIN QU ILS PUISSENT DETERMINER SON INCIDENCE SUR LEUR PROPRE
> SITUATION. ON S ATTEND A CE QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
> DEMANDE PLUS TARD CETTE ANNEE AU CONSEIL DU TRESOR D APPROUVER DES
> REGLEMENTS QUI METTRONT A JOUR LES MECANISMES DE PENSION DE LA FORCE
> REGULIERE ET QUI ETABLIRONT LE REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE
> RESERVE. LA MISE EN OEUVRE DES NOUVEAUX MECANISMES DE PENSION EST
> PREVUE POUR LE 1 JAN 06 AFIN DE COINCIDER AVEC LE DEBUT DE L ANNEE
> D IMPOSITION ET DE L ANNEE DE CONTRIBUTION DU REGIME DE PENSIONS DU
> CANADA
> 5. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE
> DE RESERVE QUI ONT FAIT L OBJET D UN ACCORD DE PRINCIPE SONT
> SEMBLABLES ET DANS DE NOMBREUX CAS IDENTIQUES A CELLES PREVUES PAR
> LES AUTRES REGIMES DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC FEDERAL, NOTAMMENT
> LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, LA LOI
> SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET
> PLUS PARTICULIEREMENT LA PARTIE I DE LA LOI SUR LA PENSION DE
> RETRAITE DES FORCES CANADIENNES (LE REGIME DE RETRAITE A L INTENTION
> DES MEMBRES DE LA FORCE REGULIERE)
> 6. LES PROPOSITIONS APPROUVEES QUI REVETENT UN INTERET PARTICULIER
> POUR LES MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE COMPRENNENT CELLES PORTANT
> SUR LE RACHAT DU SERVICE ANTERIEUR ET SUR L ALLOCATION DE RETRAITE -
> FORCE DE RESERVE
> 7. PRISE EN CONSIDERATION DU SERVICE ANTERIEUR - LE RESERVISTE AURA
> L OPTION DE PAYER LE MONTANT REQUIS POUR L ENSEMBLE DE SON SERVICE
> ANTERIEUR DANS LA FORCE DE RESERVE SOIT COMPTE
> 8. ALLOCATION DE RETRAITE - FORCE DE RESERVE - EN 1997, LE CONSEIL
> DU TRESOR A AUTORISE CE PROGRAMME DE CATEGORIE INDEMNITE DE DEPART
> POUR LES PERSONNES QUI SONT LIBEREES DE LA PREMIERE RESERVE ET QUI
> REPONDENT A CERTAINES CONDITIONS. LA FORMULE POUR CALCULER LES
> MONTANTS FORFAITAIRES A VERSER DANS LE CADRE DU PROGRAMME TIENT
> COMPTE DE LA DUREE TOTALE DU SERVICE PLUTOT QUE DES PERIODES DE
> SERVICE REMUNEREES. CE DISPOSITIF DEVAIT RECONNAITRE L ABSENCE D UNE
> PROTECTION EN MATIERE DE PENSION POUR CES MILITAIRES
> 9. AVEC L INTRODUCTION DU REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE
> RESERVE, LE PROGRAMME D ALLOCATION DE RETRAITE - FORCE DE RESERVE
> SERA MODIFIE DE FACON A CE QUE LES ALLOCATIONS VERSEES APRES LA DATE
> D ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME SOIENT CALCULEES EN FONCTION
> DU TEMPS DE SERVICE REEL. TOUTEFOIS, LES PRESTATIONS POUR LE SERVICE
> EFFECTUE AVANT L ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE PENSION CONTINUERONT
> D ETRE CALCULEES EN FONCTION DU CITATION TEMPS ECOULE FIN DE
> CITATION
> 10. VOICI LES AUTRES ELEMENTS DU REGIME DE RETRAITE APPROUVE PAR LE
> CONSEIL DU TRESOR. IL S AGIRA D UN REGIME A PRESTATIONS DETERMINEES
> QUI AURA UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS EN COMMUN AVEC LES LOIS
> SUR LES PENSIONS DE RETRAITE EN VIGUEUR: LES MECANISMES DE
> FINANCEMENT FONDAMENTAUX, LE PLACEMENT DE L ACTIF DU REGIME PAR
> L ENTREMISE DE L OFFICE D INVESTISSEMENT DES REGIMES DE PENSIONS DU
> SECTEUR PUBLIC, LES REGLES D ACQUISITION DE DROITS ET
> D IMMOBILISATION DES COTISATIONS, LA GAMME DE PRESTATIONS OFFERTES,
> LES SEUILS D ADMISSIBILITE AUX PRESTATIONS, UNE OPTION DE RETRAITE
> ANTICIPEE, UNE PRESTATION MENSUELLE SUPPLEMENTAIRE PERMETTANT DE
> COMBLER L ECART EN REVENU DE PENSION TOTAL ENTRE LE MOMENT DE LA
> RETRAITE ET L ADMISSIBILITE AU REGIME DE PENSIONS DU CANADA, LES
> CATEGORIES DE BENEFICIAIRES POTENTIELS, L INDEXAGE APRES LA RETRAITE
> ET LES EXIGENCES EN MATIERE DE DECLARATION (P. EX., RAPPORTS ANNUELS
> SUR L ADMINISTRATION DU REGIME ET RAPPORTS ACTUARIELS TRIENNAUX)
> 11. UNE AUTRE APPROCHE SERA ADOPTEE EN CE QUI CONCERNE LES
> DISPOSITIONS SUIVANTES POUR FAIRE EN SORTE QUE LE REGIME TIENNE
> SUFFISAMMENT COMPTE DES DIFFERENTS REGIMES DE TRAVAIL DE LA MAJORITE
> DES MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE, LESQUELS SONT GENERALEMENT
> CARACTERISES PAR DE BREVES CARRIERES MILITAIRES, PAR DES REGIMES DE
> TRAVAIL IRREGULIERS ET TRES DIVERSIFIES ET PAR DES GAINS QUI SONT
> SOUVENT INFERIEURS AU MAXIMUM DES GAINS OUVRANT DROIT A PENSION
> ETABLI PAR LE REGIME DE PENSIONS DU CANADA
> 12. ADMISSIBILITE AU REGIME - LES MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE
> PARTICIPERONT AU REGIME DES QU ILS AURONT SERVI PENDANT DEUX
> PERIODES CONSECUTIVES DE DOUZE MOIS ET ENREGISTRE LORS DE CHACUNE DE
> CES DEUX PERIODES DES GAINS REPRESENTANT AU MOINS 10 (POURCENT) DU
> MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT A PENSION APPLICABLE DANS LE
> CADRE DU REGIME DE PENSIONS DU CANADA. CES SEUILS D ADMISSIBILITE
> PERMETTENT DE TENIR COMPTE DU TAUX DE ROULEMENT TRES ELEVE DURANT
> LES DEUX PREMIERES ANNEES APRES L ENROLEMENT. UN MILITAIRE QUI SERT
> DANS LA FORCE DE RESERVE LE JOUR OU LE REGIME ENTRE EN VIGUEUR AURA
> LA POSSIBILITE DE FAIRE COMPTER SON SERVICE DEPUIS LE 1 AVR 99 AFIN
> D ATTEINDRE LE SEUIL D ADMISSIBILITE
> 13. TOUTE PERSONNE ENROLEE DANS UNE COMPOSANTE DE LA FORCE DE
> RESERVE (PREMIERE RESERVE, RESERVE SUPPLEMENTAIRE, CADRE DES
> INSTRUCTEURS DE CADETS, RANGERS CANADIENS) SERA ADMISSIBLE AU REGIME
> A CONDITION QU ELLE ATTEIGNE LES SEUILS D ADMISSIBILITE EN CE QUI A
> TRAIT AUX GAINS ET A LA DUREE DU SERVICE
> 14. TAUX DE COTISATION DES MILITAIRES - LES PARTICIPANTS AU REGIME
> SERONT TENUS DE COTISER CONFORMEMENT AU BAREME SUIVANT :
> 4,3 (POURCENT) DES GAINS EN 2006, 4,6 (POURCENT) EN 2007,
> 4,9 (POURCENT) EN 2008 ET 5,2 (POURCENT) EN 2009 ET PAR LA SUITE. SI
> UN FUTUR RAPPORT ACTUARIEL LE JUSTIFIE, LES DISPOSITIONS
> REGLEMENTAIRES SUR LES TAUX SERONT MODIFIEES. L OBJECTIF EST
> EGALEMENT DE FAIRE EN SORTE QUE LES TAUX DE COTISATION AU REGIME NE
> DEPASSERONT PAS LES TAUX PAYES PAR LES COTISANTS EN VERTU DE LA
> PARTIE I DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
> 15. ACQUISITION DE DROITS, IMMOBILISATION DES COTISATIONS - PAR
> ACQUISITION DE DROITS, ON ENTEND LA PERIODE REQUISE POUR DEVENIR
> ADMISSIBLE A UNE PRESTATION DE RETRAITE CONTINUE. UN RESERVISTE QUI
> PARTICIPE AU REGIME PENDANT DEUX ANS ACQUERRA DES DROITS ET AURA LA
> GARANTIE DE TOUCHER UNE PRESTATION DE RETRAITE OU LA VALEUR DE
> TRANSFERT DES CREDITS DE PENSION ACCUMULES. LES PARTICIPANTS AVEC
> DROITS ACQUIS N AURONT PAS LE DROIT DE DEMANDER UN REMBOURSEMENT
> FORFAITAIRE DE LEURS COTISATIONS
> 16. PRESTATIONS VERSEES AUX PARTICIPANTS AVEC DROITS ACQUIS - UN
> PARTICIPANT AVEC DROITS ACQUIS QUI CESSE DE PARTICIPER AU REGIME
> AURA DROIT A UNE PENSION NON REDUITE IMMEDIATE:
> A. S IL A ATTEINT L AGE DE SOIXANTE ANS,
> B. S IL A ATTEINT L AGE DE CINQUANTE-CINQ ANS ET A TRENTE ANS DE
> SERVICE OUVRANT DROIT A PENSION,
> C. S IL A ETE REMUNERE POUR VINGT-CINQ ANNEES DE SERVICE DANS LES
> FORCES CANADIENNES,
> D. S IL EST HANDICAPE (AVEC DIX ANS DE SERVICE OUVRANT DROIT A
> PENSION), OU
> E. S IL EST LIBERE EN RAISON D UNE REDUCTION DE L EFFECTIF DE LA
> FORCE DE RESERVE
> 17. UN PARTICIPANT AVEC DROITS ACQUIS QUI CESSE DE PARTICIPER AU
> REGIME ET QUI NE FAIT PAS PARTIE DE L UNE DES CATEGORIES
> SUSMENTIONNEES AURA DROIT A UNE PENSION DIFFEREE, LAQUELLE SERA
> VERSEE A COMPTER DE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE. LE PARTICIPANT
> AURA DROIT A UNE PENSION REDUITE S IL A ENTRE CINQUANTE ET SOIXANTE
> ANS, OU S IL N A PAS CINQUANTE ANS, IL PEUT OPTER POUR UN PAIEMENT
> DE LA VALEUR DE TRANSFERT AU LIEU D UNE PENSION DIFFEREE
> 18. PARTICIPANTS SANS DROITS ACQUIS - UN PARTICIPANT QUI CESSE DE
> COTISER AU REGIME AVANT D EN AVOIR ETE MEMBRE PENDANT DEUX ANS AURA
> DROIT AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS QU IL A VERSEES DANS LE FONDS
> DE PENSION, PLUS LES INTERETS
> 19. LIMITE RELATIVE AUX TRENTE-CINQ ANNEES DE SERVICE - TOUT COMME
> LES AUTRES REGIMES DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIQUE FEDERALE, LE
> REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE RESERVE COMPRENDRA UNE LIMITE DE
> TRENTE-CINQ ANNEES SUR LE NOMBRE D ANNEES DE SERVICE OUVRANT DROIT A
> PENSION POUVANT ETRE ACCUMULEES PAR UN PARTICIPANT; CEPENDANT, LES
> DROITS A PENSION ACCUMULES DANS LE CADRE D AUTRES REGIMES FEDERAUX
> NE COMPTERONT PAS AU TITRE DE CE CALCUL, DE LA MEME FACON QUE LES
> CREDITS ACCUMULES DANS LE CADRE DU REGIME DE RETRAITE DE LA FORCE DE
> RESERVE NE COMPTERONT PAS AU TITRE DE LA LIMITE DE TRENTE-CINQ
> ANNEES PREVUE PAR LES AUTRES REGIMES DE RETRAITE FEDERAUX
> 20. CESSATION DE L ADMISSIBILITE AU REGIME - LE RESERVISTE CESSE DE
> PARTICIPER ACTIVEMENT AU REGIME S IL CESSE D ETRE MEMBRE DE LA FORCE
> DE RESERVE OU S IL N EFFECTUE AUCUN SERVICE REMUNERE POUR LA
> RESERVE DURANT DOUZE MOIS CONSECUTIFS. CETTE DEUXIEME REGLE
> PERMETTRA AUX PRESTATIONS DE RETRAITE DE SE CRISTALLISER AU MOMENT
> OPPORTUN SANS QUE L INDIVIDU SOIT CONTRAINT DE QUITTER LA FORCE DE
> RESERVE
> 21. PRISE EN CONSIDERATION DU SERVICE SANS REMUNERATION - SEULES
> LES ABSENCES LIEES A LA MATERNITE OU A LA PARENTALITE SERONT
> RECONNUES DANS LE CADRE DU REGIME
> 22. CALCUL DES PRESTATIONS - ETANT DONNE LA NATURE INTERMITTENTE ET
> TRES DIVERSIFIEE DU REGIME DE TRAVAIL DE LA FORCE DE RESERVE, LA
> FORMULE DE CALCUL DES PRESTATIONS SERA FONDEE SUR LES GAINS MOYENS
> DE CARRIERE RAJUSTE, LA PRESTATION ANNUELLE DE BASE REPRESENTERA
> 1,5 (POURCENT) DE CES GAINS. LA FONCTION DE MISE A JOUR PERMETTANT
> DE RAJUSTER LES GAINS ANNUELS SERA CONFORME A L INDICE DES SALAIRES
> POUR TENIR COMPTE DE L EVOLUTION DE LA SOLDE MILITAIRE. DE PLUS,
> COMME LES AUTRES REGIMES DE PENSION IMPORTANTS, LE REGIME DE LA
> FORCE DE RESERVE TIENDRA COMPTE DES DROITS A LA PENSION EN VERTU DU
> REGIME DE PENSIONS DU CANADA. AUTREMENT DIT, POUR ASSURER UN NIVEAU
> DE REVENU RELATIVEMENT STABLE ET PREVISIBLE TOUT AU LONG DE LA
> RETRAITE, UNE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE DE 0,5 (POURCENT) DES GAINS
> MOYENS DE CARRIERE ACTUALISES SERA VERSEE ENTRE LE MOMENT DE LA
> RETRAITE ET L AGE DES SOIXANTE-CINQ ANS, AGE AUQUEL LE VERSEMENT DE
> LA PRESTATION SUPPLEMENTAIRE CESSERA
> 23. INDEXAGE - LES PRESTATIONS SERONT INDEXEES CHAQUE ANNEE, AVEC
> LES MEMES CONDITIONS D ADMISSIBILITE ET LES MEMES CALCULS QUE
> L INDEXAGE DES PRESTATIONS VERSEES EN VERTU DE LA PARTIE I DE LA LOI
> SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES, C EST A DIRE A
> L AGE DE 60 ANS OU DE 55 ANS AVEC 30 ANNEES DE SERVICE ELLIGIBLES A
> LA PENSION
> 24. FORMULE DE CALCUL DES PRESTATIONS AU SURVIVANT - LES FORMULES
> DU REGIME SERVANT A CALCULER LES PRESTATIONS DE RETRAITE MENSUELLES
> VERSEES AUX SURVIVANTS ET AUX ENFANTS A CHARGE ADMISSIBLES SERONT
> ETABLIES DE FACON A PRODUIRE LES PRESTATIONS MAXIMALES PAYABLES EN
> VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE L IMPOT SUR LE REVENU PORTANT
> SUR LES REGIMES DE PENSION AGREES. DANS LA PLUPART DES CAS, CELA
> SIGNIFIE QUE LES BENEFICIAIRES AURONT DROIT ESSENTIELLEMENT AUX
> MEMES PRESTATIONS QUE CELLES QU ILS TOUCHERAIENT EN VERTU DE LA
> PARTIE I DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
> 25. PRESTATIONS DES MEMBRES CITATION A TEMPS PLEIN FIN DE CITATION
> DE LA FORCE DE RESERVE - LES MEMBRES DE LA FORCE DE RESERVE QUI
> TRAVAILLENT A TEMPS PLEIN PENDANT 55 MOIS CONSECUTIFS DANS UNE
> PERIODE DE 60 MOIS AURONT DROIT A LA MEME PROTECTION EN MATIERE DE
> PENSION QUE CELLE OFFERTE A LEURS HOMOLOGUES DE LA FORCE REGULIERE.
> UNE FOIS QU UN RESERVISTE EST ADMISSIBLE A LA PROTECTION EN VERTU DE
> LA PARTIE I DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES
> CANADIENNES, IL DEMEURERA UN CONTRIBUABLE A CETTE PARTIE. SI LE
> RESERVISTE, APRES ETRE DEVENU PARTICIPANT EN VERTU DE LA PARTIE I DE
> LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES, EFFECTUE
> UNE PERIODE DE SERVICE A TEMPS PARTIEL, LES AVANTAGES RELIES A CE
> SERVICE SERONT CALCULES AU PRORATA
> 26. LES RESERVISTES DOIVENT CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE WEB DU
> PMRRFC POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS QUI Y
> SERONT AFFICHES